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Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 novembre 2016
Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration , les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ; 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendants de ressortissants français et partenaires liés à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité ; 3° Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ; 4° Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ou de réunification familiale ; 5° Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ; 6° Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 314-11.