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Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 mai 2021
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1 , les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.