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Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choixSuppression : , et, sauf à Mayotte, de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. Ajout : (1) L'étranger Suppression : estAjout : peut Suppression : invitéAjout : refuser Suppression : àAjout : d'être Suppression : indiquerAjout : rapatrié Ajout : avant l'expiration du délai d'un jour franc, ce dont il est fait mention sur la notification Suppression : s'il souhaite bénéficierAjout : prévue Suppression : duAjout : au Suppression : jourAjout : deuxième Suppression : francAjout : alinéa. L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du Ajout : même délaiAjout : . Suppression : d'unAjout : Le Suppression : jourAjout : présent Suppression : francAjout : alinéa Suppression : prévuAjout : n'est Suppression : auAjout : pas Suppression : présentAjout : applicable Suppression : alinéaAjout : aux refus d'entrée notifiés à Mayotte ou à la frontière terrestre de la France. Ajout : (1) Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.Ajout : Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs, accompagnés ou non d'un adulte.