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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'uneAjout : Lorsqu'unAjout : étranger a présenté une demande d'asile Suppression : aAjout : quiSuppression : été
Ajout : relève
Suppression : définitivement
Ajout : de
Suppression : rejetée
Ajout : la compétence de la France
,
Suppression : l'étranger
Ajout : l'autorité
Suppression : qui
Ajout : administrative,
Suppression : sollicite
Ajout : après
Suppression : la
Ajout : l'avoir
Suppression : délivrance
Ajout : informé
Suppression : d'une
Ajout : des
Suppression : carte
Ajout : motifs
Ajout : pour lesquels une autorisation
de séjour
Suppression : doit
Ajout : peut
Suppression : justifier,
Ajout : être
Suppression : pour
Ajout : délivrée
Suppression : obtenir
Ajout : et
Ajout : des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à
ce
Ajout : stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre
titre
Ajout : et
,
Suppression : qu'il
Ajout : dans
Suppression : remplit
Ajout : l'affirmative,
Suppression : l'ensemble
Ajout : l'invite
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : conditions
Ajout : déposer
Suppression : prévues
Ajout : sa
Ajout : demande dans un délai fixé
par
Suppression : le
Ajout : décret.
Ajout : Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du