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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21 , L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21 , L. 313-23
Ajout : ,
Ajout : L. 313-24, L. 313-27
et L.
Suppression : 313-24
Ajout : 313-29
sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20
Ajout : ,
Ajout : L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27
et L.
Suppression : 313-21
Ajout : 313-29
peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.