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La carte de séjour temporaire Ajout : ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger Suppression : passibleAjout : ayant Suppression : deAjout : commis Suppression : poursuitesAjout : les Suppression : pénalesAjout : faits Suppression : surAjout : qui Suppression : leAjout : l'exposent Suppression : fondementAjout : à Ajout : l'une des Ajout : condamnations prévues aux articles Suppression : 222-39Ajout : 222-34 Ajout : à 222-40 , Suppression : 321-6-1Ajout : 224-1-A Ajout : à 224-1-C , 225-4-1 à 225-4-4Suppression : ,Suppression : 225-4-7Suppression : ,Suppression : 225-5 à 225-11Suppression : ,Ajout : 225-12-1 Ajout : et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7Ajout : ,225-13 Ajout : à 225-15 , Suppression : 311-4Ajout : au Suppression : (7°Suppression : ) Ajout : de l'article 311-4 et Ajout : aux articles 312-12-1 Ajout : et 321-6-1 du code pénal. La carte de séjour temporaire Ajout : ou la carte de séjour pluriannuelle peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire Ajout : ou de sa carte de séjour pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code Ajout : ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.