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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Nouvelle version :
La carte de séjour temporaire Ajout : autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée Ajout : : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale
à
Ajout : douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; 2° A
l'étranger qui
Suppression : désire
Ajout : vient
exercer
Ajout : une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret
en
Suppression : France
Ajout : Conseil
Ajout : d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; 3° A l'étranger qui vient exercer
une activité professionnelle
Ajout : non
soumise à
Suppression : autorisation
Ajout : l'autorisation
Ajout : prévue à l'article L. 341-2 du code du travail
et
Ajout : qui
justifie
Suppression : avoir
Ajout : pouvoir
Suppression : obtenu
Ajout : vivre
Suppression : cette
Ajout : de
Suppression : autorisation
Ajout : ses
Ajout : seules ressources. "Elle
porte la mention de
Ajout : l'activité que le titulaire entend exercer ; 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de
cette
Ajout : carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une
activité
Ajout : professionnelle sont fixées par décret. Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ; 5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe
, conformément
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : lois
Ajout : 2°
Ajout : du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance. Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable
et
Suppression : règlements
Ajout : permet
Ajout : à son titulaire d'entrer
en
Suppression : vigueur
Ajout : France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L
.
Ajout : 342-1. L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance. Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.