Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 32 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
40 mots ajoutés5 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 314-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Nouvelle version :
Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans Suppression : appartenantAjout : dontAjout : au moins l'un des parents appartient
aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11
Ajout :
, au 1° de l'article L. 314-9
Suppression : et
Ajout : ,
aux 8°
Suppression : ,
Ajout : et
9°
Ajout : de l'article L. 314-11 , à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2°
et
Suppression : 10
Ajout : 2
°
Ajout : bis
de l'article L.
Suppression : 314-11
Ajout : 313-11
, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.