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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 février 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
Nouvelle version :
Suppression : DèsAjout : L'étrangerSuppression : notificationAjout : quiAjout : fait l'objet d'un refus de Suppression : l'arrêtéséjour,
Ajout :
Ajout : d'un refus
de
Suppression : reconduite
Ajout : délivrance
Suppression : à
Ajout : ou
Ajout : de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant
la
Suppression : frontière
Ajout : notification
,
Suppression : l'étranger
Ajout : demander
Suppression : est
Ajout : l'annulation
Suppression : mis
Ajout : de
Ajout : ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement
en
Suppression : mesure,
Ajout : rétention
Ajout : administrative
dans les
Suppression : meilleurs
Ajout : conditions
Suppression : délais,
Ajout : prévues
Suppression : d'avertir
Ajout : au
Ajout : titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans
un
Suppression : conseil
Ajout : délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois
,
Suppression : son
Ajout : en
Suppression : consulat
Ajout : cas
Suppression : ou
Ajout : de
Suppression : une
Ajout : placement
Suppression : personne
Ajout : en
Ajout : rétention
de
Ajout : l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur