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I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français Ajout : sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 Ajout : ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français Ajout : ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger Ajout : peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 , il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. I bis.-L'étranger qui fait l'objet Ajout : d'une obligation de Suppression : l'interdictionAjout : quitter Ajout : le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de Suppression : retourAjout : l'article Suppression : prévueAjout : L. Ajout : 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au Suppression : troisièmeAjout : premier alinéa du Suppression : IIIAjout : II du même article L. 511-1 peut, dans Suppression : leAjout : un délai de Suppression : trenteAjout : quinze jours Suppression : suivantAjout : à Ajout : compter de sa notification, demander Ajout : au président du tribunal administratif l'annulation de cette décisionAjout : , ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger Suppression : peutAjout : qui Suppression : demanderAjout : fait Suppression : leAjout : l'objet Suppression : bénéficeAjout : d'une Ajout : interdiction de Suppression : l'aideAjout : retour Suppression : juridictionnelleAjout : prévue au Suppression : plusAjout : sixième Suppression : tardAjout : alinéa Suppression : lorsAjout : du Suppression : deAjout : III Suppression : l'introductionAjout : du Ajout : même article L. 511-1 peut, dans le délai de Ajout : quinze jours suivant sa Suppression : requêteAjout : notification, Suppression : enAjout : demander Suppression : annulationAjout : l'annulation de cette décision. Le Ajout : président du tribunal administratif Ajout : ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de Suppression : troisAjout : six Suppression : moisAjout : semaines à compter de sa saisine. Ajout : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 Ajout : du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2Suppression : , il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français Ajout : ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévusAjout : , Suppression : auAjout : selon Ajout : les cas, aux IAjout : ou I bis. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. III. ― En cas de Suppression : décision de placement en rétention Suppression : ou d'assignation à résidence en application de l'article L. Suppression : 561-2Ajout : 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de Suppression : cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligationAjout : l'obligation de quitter le territoire français, Suppression : le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de Suppression : quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, Ajout : de la décision mentionnant le pays de destination et Ajout : de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français Ajout : ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, Ajout : dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétentionAjout : . Suppression : ouAjout : La Suppression : d'assignation.Ajout : décision Suppression : ToutefoisAjout : de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, Suppression : siAjout : dans Suppression : l'étrangerAjout : un Suppression : estAjout : délai Suppression : assignéAjout : de Ajout : quarante-huit heures à Suppression : résidenceAjout : compter Suppression : enAjout : de Suppression : applicationAjout : sa Suppression : duAjout : notification, Suppression : mêmeAjout : suivant Suppression : articleAjout : la Suppression : L.Ajout : procédure Suppression : 561-2,Ajout : prévue Suppression : sonAjout : à Suppression : recoursAjout : la Suppression : enAjout : section Suppression : annulationAjout : 1 Suppression : peutAjout : du Suppression : porterAjout : chapitre Suppression : directementAjout : II Suppression : surAjout : du Suppression : l'obligationAjout : titre Suppression : deAjout : V Suppression : quitterAjout : du Suppression : leAjout : présent Suppression : territoireAjout : livre Suppression : ainsiAjout : et Suppression : que,Ajout : dans Suppression : leAjout : une Suppression : casAjout : audience Suppression : échéantAjout : commune aux deux procédures, sur Suppression : laAjout : lesquelles Suppression : décisionAjout : le Suppression : refusantAjout : juge Suppression : unAjout : statue Suppression : délaiAjout : par Ajout : ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de Suppression : départAjout : prolongation Suppression : volontaire,Ajout : de la Ajout : rétention en application de l'article L. 552-1 . L'étranger faisant l'objet d'une décision Suppression : mentionnantAjout : d'assignation Suppression : leAjout : à Suppression : paysAjout : résidence Ajout : prise en application de Suppression : destinationAjout : l'article Suppression : etAjout : L. Suppression : laAjout : 561-2 Suppression : décisionAjout : peut, Suppression : d'interdictionAjout : dans Ajout : le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de Suppression : retourAjout : cette Suppression : surAjout : décision. Ajout : Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le Suppression : territoireAjout : même Suppression : françaisAjout : recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. Ajout : Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, l'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.Ajout : IV.-Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.