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Ajout · Suppression
I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français Ajout : sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 Ajout : ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français Ajout : ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger Ajout : peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 , il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. I bis.-L'étranger
qui fait l'objet
Ajout : d'une obligation
de
Suppression : l'interdiction
Ajout : quitter
Ajout : le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I
de
Suppression : retour
Ajout : l'article
Suppression : prévue
Ajout : L.
Ajout : 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné
au
Suppression : troisième
Ajout : premier
alinéa du
Suppression : III
Ajout : II
du même article L. 511-1 peut, dans
Suppression : le
Ajout : un
délai de
Suppression : trente
Ajout : quinze
jours
Suppression : suivant
Ajout : à
Ajout : compter de
sa notification, demander
Ajout : au président du tribunal administratif
l'annulation de cette décision
Ajout : , ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant
. L'étranger
Suppression : peut
Ajout : qui
Suppression : demander
Ajout : fait
Suppression : le
Ajout : l'objet
Suppression : bénéfice
Ajout : d'une
Ajout : interdiction
de
Suppression : l'aide
Ajout : retour
Suppression : juridictionnelle
Ajout : prévue
au
Suppression : plus
Ajout : sixième
Suppression : tard
Ajout : alinéa
Suppression : lors
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : III
Suppression : l'introduction
Ajout : du
Ajout : même article L. 511-1 peut, dans le délai
de
Ajout : quinze jours suivant
sa
Suppression : requête
Ajout : notification,
Suppression : en
Ajout : demander
Suppression : annulation
Ajout : l'annulation de cette décision
. Le
Ajout : président du
tribunal administratif
Ajout : ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative
statue dans un délai de
Suppression : trois
Ajout : six
Suppression : mois
Ajout : semaines
à compter de sa saisine.
Ajout : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1
Ajout : du présent code
ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2
Suppression :
, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français
Ajout : ou d'interdiction de circulation sur le territoire français
qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus
Ajout : ,
Suppression : au
Ajout : selon
Ajout : les cas, aux
I
Ajout : ou I bis
. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. III. ― En cas de
Suppression : décision de
placement en rétention
Suppression : ou d'assignation à résidence
en application de l'article L.
Suppression : 561-2
Ajout : 551-1
, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de
Suppression : cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation
Ajout : l'obligation
de quitter le territoire français,
Suppression : le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation
de
Suppression : quitter le territoire français et contre
la décision refusant un délai de départ volontaire,
Ajout : de
la décision mentionnant le pays de destination et
Ajout : de
la décision d'interdiction de retour sur le territoire français
Ajout : ou d'interdiction de circulation sur le territoire français
qui l'accompagnent le cas échéant,
Ajout : dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification,
lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention
Ajout : .
Suppression : ou
Ajout : La
Suppression : d'assignation.
Ajout : décision
Suppression : Toutefois
Ajout : de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention
,
Suppression : si
Ajout : dans
Suppression : l'étranger
Ajout : un
Suppression : est
Ajout : délai
Suppression : assigné
Ajout : de
Ajout : quarante-huit heures
à
Suppression : résidence
Ajout : compter
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : application
Ajout : sa
Suppression : du
Ajout : notification,
Suppression : même
Ajout : suivant
Suppression : article
Ajout : la
Suppression : L.
Ajout : procédure
Suppression : 561-2,
Ajout : prévue
Suppression : son
Ajout : à
Suppression : recours
Ajout : la
Suppression : en
Ajout : section
Suppression : annulation
Ajout : 1
Suppression : peut
Ajout : du
Suppression : porter
Ajout : chapitre
Suppression : directement
Ajout : II
Suppression : sur
Ajout : du
Suppression : l'obligation
Ajout : titre
Suppression : de
Ajout : V
Suppression : quitter
Ajout : du
Suppression : le
Ajout : présent
Suppression : territoire
Ajout : livre
Suppression : ainsi
Ajout : et
Suppression : que,
Ajout : dans
Suppression : le
Ajout : une
Suppression : cas
Ajout : audience
Suppression : échéant
Ajout : commune aux deux procédures
, sur
Suppression : la
Ajout : lesquelles
Suppression : décision
Ajout : le
Suppression : refusant
Ajout : juge
Suppression : un
Ajout : statue
Suppression : délai
Ajout : par
Ajout : ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins
de
Suppression : départ
Ajout : prolongation
Suppression : volontaire,
Ajout : de
la
Ajout : rétention en application de l'article L. 552-1 . L'étranger faisant l'objet d'une
décision
Suppression : mentionnant
Ajout : d'assignation
Suppression : le
Ajout : à
Suppression : pays
Ajout : résidence
Ajout : prise en application
de
Suppression : destination
Ajout : l'article
Suppression : et
Ajout : L.
Suppression : la
Ajout : 561-2
Suppression : décision
Ajout : peut,
Suppression : d'interdiction
Ajout : dans
Ajout : le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation
de
Suppression : retour
Ajout : cette
Suppression : sur
Ajout : décision.
Ajout : Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans
le
Suppression : territoire
Ajout : même
Suppression : français
Ajout : recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation
. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.
Ajout : Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, l'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.
Ajout : IV.-Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.