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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Nouvelle version :
Si Suppression : l'arrêtéAjout : l'obligation de Suppression : reconduiteAjout : quitterSuppression : àle
Ajout :
Suppression : la
Ajout : territoire
Suppression : frontière
Ajout : français
est
Suppression : annulé
Ajout : annulée
, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues
Suppression : au
Ajout : aux
Suppression : titre
Ajout : articles
Suppression : V
Ajout : L.
Suppression : du
Ajout : 513-4,
Suppression : présent
Ajout : L.
Suppression : livre
Ajout : 551-1,
Ajout : L. 552-4 , L. 561-1
et
Ajout : L. 561-2 et
l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ajout : Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 . Ce délai court à compter de sa notification.