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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.
Nouvelle version :
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Suppression : LorsqueAjout : Lerecours contentieux contre
Ajout :
la décision fixant le pays de renvoi
Suppression : vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision
n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au
Suppression : dernier
Ajout : second
alinéa de l'article L. 512-3
Ajout :
, que s'il est présenté
Suppression : au président du tribunal administratif
en même temps que le recours contre
Suppression : la
Ajout : l'obligation
Suppression : mesure
Ajout : de
Ajout : quitter le territoire français ou l'arrêté
de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.