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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 14 mai 2009
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-5. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nouvelle version :
Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues
Suppression :
Ajout : définies
aux articles L. 622-1 et L. 622-5
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
Suppression : ; 2°
Ajout : ,
Suppression : Les
Ajout : les
peines
Suppression : mentionnées aux
Ajout : prévues
Suppression : 1°,
Ajout : par
Suppression : 2°,
Ajout : les
Suppression : 3
Ajout : 1
°
Suppression : ,
Suppression : 4°,
Ajout : à
5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
Suppression : code
Ajout : même
Suppression : pénal
Ajout : code
. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.