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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 14 mai 2009
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Nouvelle version :
Les personnes morales
Suppression : peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
Suppression : prévues
Ajout : définies
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1
Suppression : .
Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :
Ajout : encourent,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : L'amende,
Ajout : l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
Suppression : ; 2°
Ajout : ,
Suppression : Les
Ajout : les
peines
Suppression : mentionnées aux
Ajout : prévues
Suppression : 1°,
Ajout : par
Suppression : 2°,
Ajout : les
Suppression : 3
Ajout : 1
°
Suppression : ,
Suppression : 4°,
Ajout : à
5° et 9° de l'article 131-39 du
Suppression : code
Ajout : même
Suppression : pénal
Ajout : code
. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.