Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 18 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
25 mots ajoutés28 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 9 mars 2016
Version en vigueur du 9 mars 2016 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de 5 000 Euros par passager concerné. Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.
Nouvelle version :
Les dispositions
Suppression : du
Ajout : des
Suppression : présent
Ajout : articles
Suppression : chapitre
Ajout : L.
Ajout : 625-1 à L. 625-5
sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat
Suppression : non
Ajout : avec
Suppression : partie
Ajout : lequel
Suppression : à
Ajout : ne
Suppression : la
Ajout : s'applique
Suppression : convention
Ajout : pas
Suppression : signée
Ajout : l'acquis
Suppression : à
Ajout : de
Schengen
Suppression : le 19 juin 1990
sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Le taux de l'amende est fixé dans ce cas à un montant maximal de
Suppression : 5
Ajout : 10
000
Suppression : Euros
Ajout : €
par passager concerné. Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue au précédent alinéa, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire
Suppression : d'une
Ajout : d'un
des
Suppression : parties contractantes
Ajout : Etats
Suppression : à
Ajout : avec
Suppression : la
Ajout : lesquels
Suppression : convention
Ajout : s'applique
Suppression : signée
Ajout : l'acquis
Suppression : à
Ajout : de
Schengen
Suppression : le 19 juin 1990
ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.