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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 22 mars 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre.
Nouvelle version :
Tout étranger présent sur le territoire français Suppression : quiAjout : et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, Suppression : n'étantAjout : qui
Suppression : pas
Ajout : enregistre
Suppression : déjà
Ajout : sa
Suppression : admis
Ajout : demande
Ajout : et procède
à
Suppression : séjourner
Ajout : la
Ajout : détermination de l'Etat responsable
en
Suppression : France
Ajout : application
Suppression : sous
Ajout : du
Suppression : couvert
Ajout : règlement
Suppression : d'un
Ajout : (UE)
Ajout : n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des
Suppression : titres
Ajout : Etats
Ajout : membres par un ressortissant
de
Suppression : séjour
Ajout : pays
Ajout : tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux
prévus par le
Suppression : présent
Ajout : même
Suppression : code
Ajout : règlement,
Suppression : ou
Ajout : dans
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : conventions
Ajout : conditions
Suppression : internationales,
Ajout : fixées
Ajout : par décret en Conseil d'Etat. L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la
demande à
Suppression : séjourner
Ajout : l'autorité
Suppression : en
Ajout : administrative
Suppression : France
Ajout : compétente,
Suppression : au
Ajout : sans
Suppression : titre
Ajout : condition
Ajout : préalable
de
Ajout : domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent
l'asile
Suppression : forme
Ajout : simultanément.
Suppression : cette
Ajout : L'étranger
Ajout : est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. Lorsque l'enregistrement de sa
demande
Suppression : dans
Ajout : d'asile
Ajout : a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont
les conditions
Ajout : de délivrance et de renouvellement sont
fixées
Ajout : par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée
au
Suppression : présent
Ajout : motif
Suppression : chapitre
Ajout : que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L
.
Ajout : 211-1 . Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 . Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.