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I.Suppression : -Suppression : L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de Suppression : septAjout : quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l' article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 , il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article. II.Suppression : - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 Suppression : ouAjout : est Suppression : d'assignationAjout : notifiée Suppression : àAjout : avec Suppression : résidenceAjout : la Suppression : priseAjout : décision Suppression : enAjout : de Suppression : applicationAjout : transfert, Ajout : l'étranger peut contester la décision de Ajout : transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. Suppression : 561-2Ajout : 512-1. Ajout : Il est Suppression : notifiéeAjout : statué Suppression : avecAjout : selon Suppression : laAjout : les Suppression : décisionAjout : conditions Suppression : deAjout : et Suppression : transfertAjout : délais Suppression : ouAjout : prévus Suppression : lorsqueAjout : au Suppression : celle-ciAjout : dernier Suppression : estAjout : alinéa Suppression : notifiéeAjout : du Suppression : alorsAjout : même Suppression : queAjout : III Suppression : l'étrangerAjout : sur Suppression : faitAjout : le Suppression : déjàAjout : recours Ajout : formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objetAjout : , Suppression : d'uneAjout : en Suppression : telleAjout : cours Ajout : d'instance, d'une décision de placement en rétentionAjout : . Suppression : ouAjout : Lorsqu'une Ajout : décision d'assignation à résidenceAjout : prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Suppression : IlAjout : Le Suppression : estAjout : président Suppression : statuéAjout : du Suppression : surAjout : tribunal Suppression : ceAjout : administratif Suppression : recoursAjout : statue Suppression : selonAjout : dans Suppression : laAjout : un Suppression : procédureAjout : délai Suppression : etAjout : de Suppression : dansAjout : quatre-vingt-seize Suppression : leAjout : heures Ajout : à compter de l'expiration du délai Suppression : prévusAjout : de Ajout : recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est Suppression : également statué selon Suppression : la mêmeAjout : les Suppression : procédureAjout : conditions et dans Suppression : leAjout : les Ajout : délais prévus au dernier alinéa du même Suppression : délaiAjout : III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision Suppression : de placement en rétention ou d'assignation à résidence.Suppression : Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.