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Ajout · Suppression
Suppression : DansAjout : I.-L'étrangerAjout : qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le Suppression : casAjout : délaiSuppression : oùAjout : deSuppression : l'admissionAjout : quinzeAjout : jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au Suppression : séjourAjout : présidentSuppression : a
Ajout : du
Suppression : été
Ajout : tribunal
Suppression : refusée
Ajout : administratif.
Suppression : pour
Ajout : Le
Ajout : président ou
le
Suppression : motif
Ajout : magistrat
Suppression : mentionné
Ajout : qu'il
Suppression : au
Ajout : désigne
Suppression : 1°
Ajout : à
Ajout : cette fin parmi les membres
de
Suppression : l'article
Ajout : sa
Ajout : juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l' article
L.
Suppression : 741-4
Ajout : 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil
,
Ajout : s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de
l'intéressé
Ajout : ,
Suppression : n'est
Ajout : sauf
Ajout : si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente
pas
Ajout : .
Suppression : recevable
Ajout : Toutefois,
Ajout : si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné
à
Suppression : saisir
Ajout : résidence
Ajout : en application de l'article L. 561-2 , il est statué selon
la
Suppression : Cour
Ajout : procédure
Suppression : nationale
Ajout : et
Ajout : dans le délai prévus au II
du
Suppression : droit
Ajout : présent
Suppression : d'asile
Ajout : article
.
Ajout : II.-Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.