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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de Suppression : septAjout : quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l' article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 , il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article. II.
Suppression :
- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1
Suppression : ou
Ajout : est
Suppression : d'assignation
Ajout : notifiée
Suppression : à
Ajout : avec
Suppression : résidence
Ajout : la
Suppression : prise
Ajout : décision
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : application
Ajout : transfert,
Ajout : l'étranger peut contester la décision
de
Ajout : transfert dans les conditions et délais prévus au III de
l'article L.
Suppression : 561-2
Ajout : 512-1.
Ajout : Il
est
Suppression : notifiée
Ajout : statué
Suppression : avec
Ajout : selon
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : décision
Ajout : conditions
Suppression : de
Ajout : et
Suppression : transfert
Ajout : délais
Suppression : ou
Ajout : prévus
Suppression : lorsque
Ajout : au
Suppression : celle-ci
Ajout : dernier
Suppression : est
Ajout : alinéa
Suppression : notifiée
Ajout : du
Suppression : alors
Ajout : même
Suppression : que
Ajout : III
Suppression : l'étranger
Ajout : sur
Suppression : fait
Ajout : le
Suppression : déjà
Ajout : recours
Ajout : formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait
l'objet
Ajout : ,
Suppression : d'une
Ajout : en
Suppression : telle
Ajout : cours
Ajout : d'instance, d'une
décision de placement en rétention
Ajout : .
Suppression : ou
Ajout : Lorsqu'une
Ajout : décision
d'assignation à résidence
Ajout : prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert
, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence.
Suppression : Il
Ajout : Le
Suppression : est
Ajout : président
Suppression : statué
Ajout : du
Suppression : sur
Ajout : tribunal
Suppression : ce
Ajout : administratif
Suppression : recours
Ajout : statue
Suppression : selon
Ajout : dans
Suppression : la
Ajout : un
Suppression : procédure
Ajout : délai
Suppression : et
Ajout : de
Suppression : dans
Ajout : quatre-vingt-seize
Suppression : le
Ajout : heures
Ajout : à compter de l'expiration du
délai
Suppression : prévus
Ajout : de
Ajout : recours, dans les conditions prévues
au III de l'article L. 512-1. Il est
Suppression : également
statué selon
Suppression : la même
Ajout : les
Suppression : procédure
Ajout : conditions
et dans
Suppression : le
Ajout : les
Ajout : délais prévus au dernier alinéa du
même
Suppression : délai
Ajout : III
sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision
Suppression : de placement en rétention ou
d'assignation à résidence.
Suppression : Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.