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Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3Ajout : , admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ; c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ; d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice. Suppression : PourAjout : Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1Ajout : , ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1Ajout : .