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La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l' article L. 5221-2 du code du travail , n'est pas autorisé à exercer celle-ci. Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 , la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger qui effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ainsi que lorsque l'employeur, Suppression : l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger Suppression : neAjout : a Suppression : respecteAjout : été Suppression : pasAjout : condamné Suppression : laAjout : en Suppression : législationAjout : vertu Suppression : relativeAjout : de Suppression : auAjout : l'article Suppression : travailAjout : L. Suppression : etAjout : 8256-1 Suppression : àAjout : du Suppression : laAjout : code Suppression : protectionAjout : du Suppression : socialeAjout : travail. Pour l'application des articles L. 313-7-2 et L. 313-24, la délivrance d'un titre de séjour est également refusée à l'étranger lorsque la durée maximale de séjour est atteinte, respectivement d'un an pour les étrangers visés à l'article L. 313-7-2 et de trois ans pour les étrangers visés à l'article L. 313-24, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.