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Ajout · Suppression
I.Suppression : -Suppression : Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention : a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "Ajout : scientifiqueAjout : " délivrée en application de l'article L. 313-8Ajout : , sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ; b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "Ajout : profession artistique et culturelleAjout : " délivrée en application de l'article L. 313-9Ajout :
, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ; c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10
Ajout :
, à l'exception des cartes portant les mentions "
Ajout :
travailleur saisonnier
Suppression : "
Suppression : ou
Ajout : ",
"
Ajout :
travailleur temporaire
Ajout :
"
Ajout : ou " salarié en mission "
; d) D'une carte de séjour temporaire
Suppression : portant la mention "vie privée et familiale"
délivrée en application de l'article L. 313-11
Ajout :
, à l'exception des étrangers
Suppression : visés
Ajout : mentionnés
Suppression : au
Ajout : aux
Ajout : 3° et
11° de cet article,
Suppression : ainsi que
Ajout : ou
des articles L. 313-13
Ajout : , L. 313-14
et L. 316-1 ; e)
Suppression : D'une carte de séjour portant la mention "compétences et talents" délivrée en application de l'article L.
Ajout : (alinéa
Suppression : 315-1
Ajout : supprimé)
; f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8
Ajout : , L. 314-9
et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre. II.
Suppression :
-
Suppression :
Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article. III.
Suppression :
-
Suppression :
Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.