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I.-Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention : a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur " délivrée en application de l'article L. 313-8 , sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ou de la carte mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-8, lorsque son titulaire séjourne en France pour une durée supérieure à douze mois ; b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " délivrée en application de l'article L. 313-9 , sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ; c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 , à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ", " travailleur temporaire " ou " salarié en mission " ; d) D'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11 , à l'exception des étrangers mentionnés aux 3° et 11° de cet article, ou des articles L. 313-13 , L. 313-14 et L. 316-1 ; e) (Suppression : alinéaAjout : Alinéa supprimé) ; f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8