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Version en vigueur du 1 septembre 2007 au 1 mai 2021
L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français. Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l' article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.