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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2007 au 29 juin 2008
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 22 août 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Nouvelle version :
L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1
Ajout :
, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,