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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 août 2014 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1 , justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ; 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 6° Un justificatif de domicile.
Nouvelle version :
L'étranger qui
Suppression : ,
Suppression : n'étant pas déjà admis à résider en France,
sollicite la délivrance d'une
Ajout : première
carte de séjour
Suppression : temporaire
Ajout : doit
Suppression : présente
Ajout : présenter
à l'appui de sa demande
Suppression : :
Ajout : ,
Suppression : 1°
Ajout : outre
Suppression : Les
Ajout : les
Suppression : indications
Ajout : pièces
Suppression : relatives
Ajout : mentionnées
à
Suppression : son état civil et,
Ajout : l'article
Suppression : le
Ajout : R.
Suppression : cas
Ajout : 311-2-2
Suppression : échéant
,
Suppression : à celui de son conjoint et de ses enfants
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : pièces
Suppression : charge
Ajout : suivantes
Suppression : ;
Ajout : :
Suppression : 2
Ajout : 1
° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1 , justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
Suppression : 3
Ajout : 2
° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
Suppression : 4
Ajout : 3
° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration
Ajout : sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger
;
Suppression : 5
Ajout : 4
° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5