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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mars 2019
Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 , aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1 et L. 313-7-2, aux 2°, 2° bis, 6°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 313-11 , à l'article L. 313-13 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1, aux articles L. 313-14, L. 313-15 , L. 316-1, L. 316-1-1 et L. 316-3 et aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 , ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France.