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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Les étrangers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 , aux articles L. 313-7 (1), L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8 et L. 313-9, aux 2°, 2° bis, 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 , aux articles L. 313-14 , L. 313-14-1, L. 313-15, L. 313-20 , L. 313-21 et L. 313-24, à l'article L. 313-25 à l'exception de ceux qui sont visés à l'article L. 752-1 , à l'article L. 313-26 à l'exception de ceux visés à l'article L. 812-5 , à l'article L. 313-27, au 7° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 316-1 , L. 316-1-1 et L. 316-3 ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 , ainsi que les étrangers déjà admis à résider en France.