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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 septembre 2007 au 8 septembre 2011
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents" accordée à ce dernier. II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" accordée à son parent ou conjoint ; 2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
Nouvelle version :
I.
Suppression :
-
Suppression :
Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11
Ajout :
, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "
Ajout :
compétences et talents
Ajout :
" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1
Ajout :
, la carte de séjour "
Ajout :
compétences et talents
Ajout :
" accordée à ce dernier. II.
Suppression :
-
Suppression :
Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "
Ajout :
salarié en mission
Ajout :
" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "
Ajout :
salarié en mission
Ajout :
" accordée à son parent ou conjoint ; 2°
Suppression : Les
Ajout : Le
Suppression : pièces
Ajout : contrat
Ajout : de travail
justifiant que ce dernier
Suppression : réside
Ajout : a
Ajout : vocation à résider
de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
Ajout : III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " accordée à son parent ou conjoint. Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.