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I.Suppression : -Suppression : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11Ajout : , l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "Ajout : compétences et talentsAjout : " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1Ajout : , la carte de séjour "Ajout : compétences et talentsAjout : " accordée à ce dernier. II.Suppression : -Suppression : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "Ajout : salarié en missionAjout : " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "Ajout : salarié en missionAjout : " accordée à son parent ou conjoint ; 2° Suppression : LesAjout : Le Suppression : piècesAjout : contrat Ajout : de travail justifiant que ce dernier Suppression : résideAjout : a Ajout : vocation à résider de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.Ajout : III.-Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " accordée à son parent ou conjoint. Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.