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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 313-14-1 , lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 313-10.