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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 avril 2010
Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué. Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
Nouvelle version :
L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin Suppression : inspecteurAjout : deAjout : l'agence régionale
de santé
Suppression : publique
Ajout : mentionné
Ajout : au premier alinéa de l'article R. 313-22
ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué. Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin
Suppression : inspecteur
Ajout : de
Ajout : l'agence régionale
de santé
Suppression : publique
Ajout : mentionné
Ajout : au premier alinéa de l'article R. 313-22
ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.