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L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "Ajout : étudiantAjout : " qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 : 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ; 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre Ajout : chargé de Suppression : l'intérieurAjout : l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "Ajout : étudiantAjout : " d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.