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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mars 2019
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article L. 313-10 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.