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Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 , est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : -Ajout : en Suppression : zoneAjout : zones A Ajout : bis et A : 22 Suppression : m2Ajout : m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 Suppression : m2Ajout : m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; -Ajout : en Suppression : zoneAjout : zones Suppression : BAjout : B1 Ajout : et B2 : 24 Suppression : m2Ajout : m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 Suppression : m2Ajout : m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; -Ajout : en zone C : 28 Suppression : m2Ajout : m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 Suppression : m2Ajout : m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. Les zones AAjout : bis, Suppression : BAjout : A, Ajout : B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application Suppression : du 1er alinéa duAjout : de Suppression : jAjout : l'article Suppression : duAjout : R. Suppression : 1°Ajout : 304-1 du Suppression : IAjout : code de Suppression : l'article 31 duAjout : la Suppression : codeAjout : construction Suppression : généralAjout : et Suppression : desAjout : de Suppression : impôtsAjout : l'habitation ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.