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Version en vigueur du 28 mars 2009 au 8 septembre 2011
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l' Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.