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Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 janvier 2017

L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22.