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Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. Les étrangers Ajout : ne peuvent être maintenus dans ces locaux Suppression : pendantAjout : après Suppression : uneAjout : que Suppression : duréeAjout : le Suppression : n'excédantAjout : juge Suppression : pasAjout : des Suppression : quarante-huitAjout : libertés Suppression : heuresAjout : et de la détention a rendu l'ordonnance mentionnée à l'article L. Ajout : 552-3 . Toutefois, en cas Ajout : d'appel de Suppression : recoursAjout : cette Suppression : contreAjout : ordonnance, Ajout : s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la Suppression : mesureAjout : cour Suppression : d'éloignementAjout : d'appel Suppression : ouAjout : où Ajout : se situe le Suppression : placementAjout : local, Ajout : l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en Suppression : rétentionAjout : cas Suppression : administrativeAjout : de Ajout : recours contre la mesure d'éloignement sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1Suppression : , s'il n'y a pas de centre de rétention Suppression : administrative dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours. A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures.