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Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "Ajout : locaux de rétention administrativeAjout : " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas Suppression : d'appel de Suppression : l'ordonnance du juge des libertés etAjout : recours Suppression : deAjout : contre la Suppression : détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'yAjout : mesure Suppression : aAjout : d'éloignement Suppression : pasAjout : ou Suppression : deAjout : le Suppression : centreAjout : placement Suppression : deAjout : en rétention administrative Suppression : dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local,Ajout : sur Suppression : l'étrangerAjout : lequel Suppression : peutAjout : il Suppression : yAjout : doit être Suppression : maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statuéSuppression : . Suppression : De même, enAjout : dans Suppression : casAjout : les Suppression : deAjout : délais Suppression : recoursAjout : prévus Suppression : contreAjout : au Suppression : l'arrêtéAjout : III de Suppression : reconduiteAjout : l'article Suppression : àAjout : L. Suppression : laAjout : 512-1 Suppression : frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratifSuppression : où se situe le local, l'étranger peut Suppression : y être maintenu Ajout : dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.