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Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "Ajout : locaux de rétention administrativeAjout : " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas Suppression : d'appel de Suppression : l'ordonnance du juge des libertés etAjout : recours Suppression : deAjout : contre la Suppression : détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'yAjout : mesure a