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Ajout · Suppression
Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6. Les étrangers Ajout : ne peuvent être maintenus dans ces locaux Suppression : pendantAjout : aprèsSuppression : uneAjout : queSuppression : duréeAjout : leSuppression : n'excédantAjout : jugeSuppression : pasAjout : des
Suppression : quarante-huit
Ajout : libertés
Suppression : heures
Ajout : et de la détention a rendu l'ordonnance mentionnée à l'article L
.
Ajout : 552-3 .
Toutefois, en cas
Ajout : d'appel
de
Suppression : recours
Ajout : cette
Suppression : contre
Ajout : ordonnance,
Ajout : s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de
la
Suppression : mesure
Ajout : cour
Suppression : d'éloignement
Ajout : d'appel
Suppression : ou
Ajout : où
Ajout : se situe
le
Suppression : placement
Ajout : local,
Ajout : l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même,
en
Suppression : rétention
Ajout : cas
Suppression : administrative
Ajout : de
Ajout : recours contre la mesure d'éloignement
sur lequel il doit être statué dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1
Suppression :
, s'il n'y a pas de centre de rétention
Suppression : administrative
dans le ressort du tribunal administratif, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours. A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures.