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I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; 2° Les agents des préfectures Suppression : compétentsAjout : etSuppression : enAjout : ceuxSuppression : matièreAjout : chargés de Ajout : l'application de la réglementation relative à la délivrance Suppression : etAjout : desAjout : titres de prorogation
Suppression :
Ajout : séjour,
Ajout : au traitement
des
Suppression : visas,
Ajout : demandes
Ajout : d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement
individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; 3° Les agents
Ajout : chargés
du
Suppression : ministère
Ajout : contrôle
Ajout : aux frontières
de
Suppression : l'intérieur
Ajout : la
Ajout : police
et
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : ministère
Ajout : la
Suppression : chargé
Ajout : gendarmerie
Ajout : nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ; 3° bis Les agents
du
Suppression : budget
Ajout : ministère de l'intérieur
, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de
Suppression : la
police nationale ou
Suppression : des
Ajout : par
Suppression : douanes
Ajout : le
Suppression : chargé
Ajout : commandant
du
Suppression : contrôle
Ajout : groupement
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : frontières
Ajout : gendarmerie,
Ajout : chargés de l'éloignement des étrangers
; 4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur
Suppression : départemental
de
Ajout : la
sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale
Ajout : ; 5° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 6° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée au treizième alinéa de l'article R
.
Ajout : 311-3 , les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour.
II.-Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire
Ajout : et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé
Suppression : , à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales
. III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées
Suppression : aux
Ajout : à
Suppression : articles
Ajout : l'article
Suppression : 9
Ajout : L.
Suppression : et
Ajout : 222-1
Suppression : 33
Ajout : du
Ajout : code
de la
Suppression : loi n° 2006-64 du 23 janvier
Ajout : sécurité
Suppression : 2006
Ajout : intérieure
: 1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ; 2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
Suppression : IV.-Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.