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Version en vigueur du 13 juin 2010 au 21 février 2013
Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 611-8 , à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces mêmes ministères font réaliser, au cours de l'expérimentation prévue au 2° de l'article R. 611-10 , une évaluation donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.