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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1 , le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Le rapport d'activité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier ; 5° Les dons et legs ; 6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles. Il arrête son règlement intérieur. Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général et de chef de division. II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office. III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4 .
Nouvelle version :
I.-Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article L. 722-1 , le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Le rapport d'activité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier ; 5° Les dons et legs ; 6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles. Il arrête son règlement intérieur. Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général
Ajout : ,
Ajout : de secrétaire général adjoint
et de chef de division. II.-Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office. III.-L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 721-4 .