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38 mots ajoutés141 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 , l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 . Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1 . Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. La décision du directeur général de l'office sur la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3 .
Nouvelle version :
Suppression : Lorsqu'il est saisi en
Ajout : Lorsqu'une
Suppression : application
Ajout : décision
Suppression : de
Ajout : ne
Suppression : la
Ajout : peut
Suppression : procédure
Ajout : pas
Suppression : prioritaire
Ajout : être
Suppression : prévue
Ajout : prise
Suppression : au
Ajout : dans
Suppression : second
Ajout : le
Suppression : alinéa
Ajout : délai
de
Suppression : l'article L. 723-1
Ajout : six
Ajout : mois
, l'office
Suppression : statue
Ajout : en
Suppression : dans
Ajout : informe
Suppression : un
Ajout : l'intéressé
Suppression : délai
Ajout : au
Suppression : de
Ajout : moins
quinze jours
Suppression : sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en
Ajout : avant
Suppression : application
Ajout : l'expiration
de
Suppression : l'article L. 551-1
Ajout : ce
Ajout : délai
.
Suppression : Lorsque, à
Ajout : A
la
Suppression : suite d'une décision
Ajout : demande
de
Suppression : rejet devenue définitive
Ajout : l'intéressé
,
Suppression : la personne intéressée entend soumettre à
l'office
Suppression : des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une
Ajout : l'informe
Suppression : nouvelle
Ajout : également
Suppression : demande
Ajout : des
Suppression : d'admission
Ajout : motifs
Suppression : au
Ajout : du
Suppression : séjour
Ajout : retard
et
Suppression : être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1 . Le
Ajout : du
délai
Suppression : prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. La décision
Ajout : prévisible
Suppression : du
Ajout : dans
Suppression : directeur
Ajout : lequel
Suppression : général
Ajout : il
Suppression : de
Ajout : sera
Suppression : l'office
Ajout : statué
sur
Suppression : la demande de réexamen est communiquée par lettre recommandée avec
Ajout : sa
demande
Suppression : d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R