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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1 novembre 2015
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peut saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée à l'article L. 723-5.
Ajout : une demande d'asile en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2
,
Ajout : il statue dans un délai de quinze jours
à
Suppression : Paris
Ajout : compter de l'introduction de la demande. Lorsque le demandeur d'asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l'article L. 556-1
,
Ajout : la demande d'asile est examinée par l'office dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa réception. II.-Lorsque la procédure accélérée est mise en œuvre en application du II de l'article L. 723-2, l'office en informe
le
Suppression : préfet
Ajout : demandeur
Ajout : au moment
de
Suppression : police
Ajout : sa
Suppression : peut
Ajout : convocation
Suppression : saisir
Ajout : à
Ajout : l'entretien personnel. Lorsque
l'office
Suppression : d'une
Ajout : n'a
Ajout : pas fait application de la procédure accélérée dans les quinze jours suivant l'introduction de la
demande
Ajout : d'asile, il conserve la possibilité
de
Suppression : réexamen
Ajout : statuer
Suppression : mentionnée
Ajout : selon
Ajout : cette procédure
à
Ajout : l'issue de l'entretien personnel s'il constate que le demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas prévus au II de
l'article L.
Suppression : 723-5
Ajout : 723-2
.
Ajout : L'office statue alors dans un délai de quinze jours à compter de l'entretien. La décision de l'office mentionne qu'il statue selon la procédure accélérée. III.-Lorsque l'office décide, en application du V de l'article L. 723-2 ou du quatrième alinéa de l'article L. 723-3 , de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur. IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé par l'office.