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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement. Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions. II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
Nouvelle version :
I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par
Ajout : le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou
un président
Ajout : de section ou de chambre
, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Ajout : Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement. Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions. II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.