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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 19 août 2013
Version en vigueur du 19 août 2013 au 19 octobre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement. Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section. Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.
Nouvelle version :
La Ajout : grande formation de Suppression : sectionsAjout : laSuppression : réuniescour
Ajout :
comprend la
Suppression : section
Ajout : formation
Ajout : de jugement
saisie du recours
Ajout : ,
Ajout : complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1
et deux
Suppression : autres
Ajout : assesseurs
Suppression : sections,
Ajout : choisis
Suppression : désignées
Ajout : parmi
Suppression : selon
Ajout : les
Suppression : un
Ajout : personnalités
Suppression : tableau
Ajout : mentionnées
Suppression : établi
Ajout : au
Suppression : annuellement
Ajout : 3° du même article
. Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des
Suppression : présidents
Ajout : vice-présidents.
Suppression : de
Ajout : Les
Suppression : section.
Ajout : membres
Suppression : Le
Ajout : qui
Suppression : moins
Ajout : complètent
Suppression : ancien
Ajout : ainsi
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : présidents
Ajout : formation
de
Suppression : section,
Ajout : jugement
Suppression : autre
Ajout : saisie
Suppression : que
Ajout : du
Suppression : le
Ajout : recours
Suppression : président
Ajout : sont
Suppression : de
Ajout : désignés
Ajout : selon un tableau établi annuellement. Lorsque
la
Suppression : section
Ajout : formation
Ajout : de jugement
saisie du recours
Ajout : est celle du président de la cour
,
Suppression : ne
Ajout : un
Suppression : siège
Ajout : deuxième
Suppression : pas
Ajout : président est désigné dans les mêmes conditions