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Ajout : I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le Ajout : vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement. Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.Ajout : II. - Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.